LES SOCIETES COOPERATIVES FORESTIERES CONGOLAISES AU REGARD DU DROIT OHADA ENTRE OMBRE ET LUMIERE

 

1. INTRODUCTION

L’adoption d’une nouvelle loi forestière en 20021 par le législateur congolais constitue une des réponses face à la problématique de gestion durable des forêts de la RDC au regard des enjeux que représentent aujourd’hui les forêts face à l’épineuse question des changements climatiques et face au souci de développement des communautés locales qui y vivent et en dépendent totalement. Ce texte qui définit les forêts2 , en détermine également le cadre juridique qui fait des forêts la propriété de l’Etat, tout en soumettant leur exploitation et leur utilisation par des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public à des règles strictes. C’est dans ce contexte que, pour en faciliter la gestion, le code forestier de 2002 répartit le domaine forestier en trois catégories : les forêts classées, les forêts de production permanente et les forêts protégées 3 . Les premières, étant des forêts soumises à un régime juridique restrictif concernant leur exploitation ou leur usage. Elles sont affectées à une vocation particulière, notamment écologique. C’est le cas des parcs nationaux, réserves naturelles, domaines de chasse et autres. Les deuxièmes, contrairement aux précédentes, sont des forêts de production permanentes, soumises aux règles d’exploitation pure. C’est de là que sont issues des concessions forestières. Et, les dernières sont des forêts soumises à un régime juridique moins restrictif quant au droit d’usage et d’exploitation. Elles font partie du domaine privé de l’Etat et constituent des réserves au sein desquelles ce dernier puise pour diverses affectations. C’est d’elles que sont extraites les forêts de production permanente et celles des communautés locales4 . En effet, le code forestier prévoit qu’une communauté locale5 , peut, à sa demande, obtenir à titre de concession forestière une partie ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume (art. 22 al.1)6 .


Felix Credo LILAKAKO MALIKUKA

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Les societes cooperatives forestieres congolaises au regard du droit OHADA Entre ombre et lumiere

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